Hyper-fréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux : une nouvelle loi pour quoi faire ?

Proposition de loi , adoptée, par le Sénat, portant diverses mesures tendant à réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux le 21 novembre 2019, T.A. n° 0029

Le 21 novembre dernier, le Sénat a adopté, à l'unanimité, une proposition de loi pour tenter de réguler « l'hyper-fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux.

La proposition de loi avait été enregistrée le 19 juillet dernier.

Un texte « trans-partisan », selon le Sénat, qui donne aux Maires le pouvoir de réguler la fréquentation touristique, dans le cas où elle présenterait un risque pour l'environnement ou le caractère d'un site.
Dans la foulée, le Sénat a également adopté une disposition visant à interdire et à sanctionner l’atterrissage et la dépose de passagers par des aéronefs à des fins de loisir dans les zones de montagne, en précisant « Cet amendement ne vise pas les pratiquants d'une aviation privée et professionnelle, respectueuse de la réglementation et de l'environnement, et défendue notamment par l'association française des pilotes de montagne « ; texte porté par les sénateurs socialistes et républicains.

Une nouvelle loi pour quoi faire ?

Voici une nouvelle loi totalement inutile, si ce n’est de prévoir des sanctions…, qui ne seront - à n’en pas douter -  jamais appliquées,  à moins qu'elle soit destinée uniquement à satisfaire des Maires comme ceux de Chamonix ou du Mont Saint Michel ! 

Comment réguler l’hyper-fréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux ?

Manifestement, les sénateurs, comme certains sites relayant l’information sans la commenter, ne connaissent rien des outils permettant de réguler l’hyper-fréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux !

Et ces outils n’ont rien de répressif ! Ils s’intègrent dans une démarche de répartition des flux touristiques. Tous les gestionnaires des espaces protégés les connaissent ou seraient censés les connaître : Dans le jargon, ils s’intitulent : répartition spatiale des flux, et répartition temporelle des flux.

Aménagement de sentiers, de plateformes avec panneaux explicatifs, de centres d’interprétation, voire de tarifications dissuasives, lorsque la pression touristique se fait trop forte en constituent les outils principaux.

Ne s’improvise pas gestionnaire d’espace naturel ou patrimonial qui veut ! C’est un métier !

Confier aux Maires un outil répressif supplémentaire, sans qu’ils ne soient obligés à utiliser les services de personnes compétentes au préalable constitue une totale aberration !

J’habite à proximité d’un hameau d’alpage classé, où toute la communication touristique est faite pour y concentrer les foules (plus de 40 000 visiteurs par an, concentrés  sur environ trois mois dans l’année).

Ne vaudrait-il pas mieux revoir avant tout cette communication ? D’autant qu’elle n’apporte que des désagréments aux habitants et exploitants agricoles !

Remarquons que ce texte de loi adopté « pour faire bien ! » ne donne aucune solution pour parvenir à l’objectif fixé !

Mesdames, Messieurs les Maires, en voici une : contrôler la communication des guides de voyages, des offices de tourisme et autres Syndicats d’initiative…

Et une autre : utilisez les services de personnel formé à ces thématiques…

Modification  de l'article définissant l'interdiction de l'héliski

Quant au second volet de ce texte de loi, basé sur un seul fait divers (comme d’habitude), il est tout autant ubuesque !

En effet, la loi « montagne » de 1985 interdisait déjà depuis sa mise en application, la dépose de passagers à des fins de loisirs sur des sommets de montagne, avant qu’elle ne soit remplacée par l’article L. 363-1 du Code de l’environnement interdisant « la dépose de passagers par des aéronefs en zones de montagne ».

Les mots « à des fins de loisirs », permettant d’exclure du champ d’application certains professionnels…, notamment ceux qui tournent certaines images de freeriders…

L’interdiction existait déjà avant 1985, Monsieur Giscard d’Estaing l’ayant même bravée en 1979, alors qu’il était Président de la République!

Par conséquent, hormis l’aspect répressif, le durcissement des sanctions encourues, et le fait que dorénavant la publicité pour ce type d’activités est, elle aussi punie par la loi, cette nouvelle disposition légale n’apporte strictement rien de nouveau sur le plan de la défense de l’environnement…, puisque des sociétés basées en France commercialisent toujours des déposes ayant lieu à quelques mêtres de l'autre côté des frontières sur les sommets suisses ou ialiens!

« Art. L. 363‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑1.

« Art. L. 363‑5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »

Auteur : 
Jean-Pierre LAMIC

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